77.Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu’il désigne, les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 8, 9, 12, 15, 16, 29, 32, 36, 48, 60 et 76.
1987, c. 80, a. 77; 1996, c. 61, a. 141; 1997, c. 43, a. 821.
77.Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu’il désigne, les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 8, 9, 12, 15, 16, 22, 29, 32, 36, 48, 60 et 76.
77.Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu’il désigne, les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 8, 9, 12, 15, 16, 22, 29, 32, 36, 42, 48, 60 et 76.